Droit au logement et à l'hébergement opposable
Droit opposable au logement (DALO)
Toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière qui n’est pas en mesure d’accéder par ses propres moyens à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir, peut exercer un recours amiable devant la Commission départementale de médiation (la Comed) en cas de non obtention d’un logement après avoir fait les démarches prévues à cet effet.
Une fois la demande reconnue prioritaire et urgente, et défaut de proposition de logement par le préfet, elle peut effectuer un recours contentieux devant le Tribunal administratif (TA). Celui-ci peut alors ordonner le logement, le relogement, ou l’hébergement du demandeur par l’État, et joindre à son injonction une astreinte au profit du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
Qui peut en bénéficier ?
Le droit à un logement décent et indépendant, garanti par l’État, est offert aux personnes qui répondent aux trois conditions cumulatives suivantes :
- elles résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret. L'exigence de régularité du séjour suppose d’avoir la nationalité française ou de disposer d’un titre de séjour régulier ;
- elles ne sont pas en mesure d’accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir ;
- elles répondent aux conditions de ressources imposées pour une demande de logement social.
Le recours amiable est ouvert sans délai aux demandeurs prioritaires de logement et à l’expiration du délai d’attente anormalement long (défini par arrêtés préfectoraux), aux autres demandeurs de logements sociaux.
Qui sont les demandeurs susceptibles d’être reconnus prioritaires ?
Ce sont les demandeurs de bonne foi répondant à l’un des critères suivants :
- dépourvus de logements (sont visées les personnes sans domicile fixe ainsi que les personnes privées de domicile personnel) ;
- menacés d’expulsion sans relogement ;
- hébergés ou logés temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une Résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) ;
- logés dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ;
- logés dans des locaux manifestement sur occupés ou ne présentant pas le caractère de décence et qui ont, soit au moins un enfant mineur, soit un enfant présentant un handicap, soit au moins une personne à charge présentant un handicap ;
- logés dans un logement non adapté à leur handicap ou ayant une personne en situation de handicap à leur charge dans ce logement (non adapté).
La commission peut également être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social et bénéficiant d’un numéro unique d’enregistrement, n’a pas reçu de proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé par arrêté préfectoral, c’est-à-dire au terme d’un délai d’attente "anormalement long".
Comment déposer un recours amiable ?
Le recours amiable se fait devant la commission départementale de médiation au moyen d’un formulaire. Ce dernier est disponible auprès de votre ADIL, à la préfecture, et sur le site internet service-public.fr.
Les demandeurs peuvent se faire assister (et non représenter) par les associations spécialisées dans l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou les associations de défense des personnes en situation d’exclusion. Ces associations doivent être agréées par le préfet.
Quel est le rôle de la commission de médiation ?
La commission de médiation examine les recours. Dans un délai de trois mois en métropole et de six mois dans les départements d’outre-mer, elle désigne les demandeurs qu’elle reconnaît comme prioritaires. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision, qui doit être motivée. À défaut de réponse dans ces délais, la demande est réputée rejetée. La commission transmet ensuite au préfet, la liste des demandeurs prioritaires auxquels un accueil doit être proposé en urgence.
Dans certaines situations, la commission, saisie d’une demande d’hébergement, peut estimer qu'une offre de logement est plus adaptée et que le demandeur est prioritaire pour se voir attribuer un logement.
Comment déposer le recours contentieux pour une demande de logement ?
Toute personne dont la demande de logement est reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation et qui n’a pas reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, dans un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation (ce délai est de six mois dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants), a la possibilité de saisir le tribunal administratif. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours si, après avoir saisi le préfet, il n'a pas reçu d’offre de logement.
Le tribunal administratif est saisi au moyen d’une requête présentée dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour proposer un relogement.
La requête doit être accompagnée soit de la décision de la commission de médiation, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée au préfet.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Le magistrat ordonne à l’État de loger ou de reloger le demandeur dès lors qu’il constate que la demande, reconnue comme prioritaire par la commission, doit être satisfaite d'urgence et qu’un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a pas été offert. Il peut assortir son injonction d’une astreinte financière pour contraindre l'État à exécuter sa décision. Le produit de l’astreinte est versé au FNAVDL.
Le magistrat peut également ordonner, alors même que le recours porte sur une demande de logement, l’accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Droit opposable à l’hébergement (DAHO)
Toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une Résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune réponse adaptée à sa demande peut saisir, sans délai, la commission de médiation.
À défaut de proposition d’une place d’hébergement par le préfet, elle peut effectuer un recours contentieux devant le TA. Celui-ci peut alors ordonner l’hébergement du demandeur par l’État, et joindre à son injonction une astreinte au profit du FNAVDL.
Qui peut en bénéficier ?
Le droit à un hébergement, garanti par l’État, est offert à toutes les personnes qui n’ont reçu aucune réponse adaptée à leurs demandes d’accueil dans une structure d’hébergement, logement de transition, logement-foyer ou RHVS.
Comment déposer un recours amiable ?
Le dépôt d’un recours hébergement s’effectue de la même manière que pour un recours logement.
Quel est le rôle de la commission de médiation ?
La commission de médiation examine les recours. Dans un délai fixé qui ne peut excéder six semaines à compter de la réception du dossier, elle désigne les demandeurs qu’elle reconnaît comme prioritaires. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision, qui doit être motivée. La commission transmet ensuite au préfet, la liste des demandeurs prioritaires auxquels un accueil doit être proposé en urgence.
Dans certaines situations, la commission, saisie d’une demande d’hébergement, peut estimer qu'une offre de logement est plus adaptée et que le demandeur est prioritaire pour se voir attribué un logement.
Comment déposer le recours contentieux pour une demande d’hébergement ?
Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation prioritaire pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une RHVS et qui n'a pas été accueilli, dans un délai de six semaines maximum à compter de la décision de la commission, a la possibilité d’introduire un recours devant la juridiction administrative.
En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours si, après avoir saisi le préfet, il n'a pas reçu d’offre d’hébergement.
Le tribunal est saisi au moyen d’une requête présentée dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour proposer un hébergement.
La requête doit être accompagnée, soit de la décision de la commission de médiation, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée au préfet.
Le président du TA ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Le magistrat, ordonne à l’État l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et qu’une place n'a pas été proposée au demandeur.
Il peut également assortir son injonction d'une astreinte dont le produit est comme en matière de logement, versé au FNAVDL.
D’autres recours existent-ils ?
Les demandeurs de logement ou d’hébergement pourront également exercer deux autres types de recours :
- un recours contre les décisions de la commission de médiation, dès lors qu’une demande n’aura pas été jugée prioritaire. Le requérant disposera alors de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission pour intenter un recours ;
- un recours en responsabilité contre l’État, dès lors que celui-ci n’aura pu attribuer de logement ou un hébergement au demandeur dans le temps imparti.